b) avoir une hauteur d’au moins:i. 1 070 mm sur la partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire de plus de 1 m;
ii. 920 mm mesurée à la verticale depuis le nez de marche jusqu’au sommet du garde-corps;
iii. 1 070 mm au pourtour des paliers d’escalier.